Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453033.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet du Var a mis en demeure la société Provencialis de régulariser la situation administrative de ses installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent situées sur le territoire des communes d'Artigues et d'Ollières et l'a autorisée à poursuivre l'exploitation de ses installations dans le respect de mesures conservatoires dans l'attente d'une telle régularisation et, d'autre part, d'ordonner la suspension dans un délai de 48 heures des travaux d'édification des éoliennes réalisés sans autorisation environnementale, sous une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 20MA02151 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Provencialis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2022, présentée par l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, implicitement, sur le postulat que la société serait détentrice d'une autorisation environnementale pour juger que le préfet du Var pouvait l'autoriser, même provisoirement, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, à poursuivre la construction et l'exploitation de son parc éolien en dépit de l'annulation au contentieux de ses récépissés de déclaration d'antériorité ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet du Var pouvait, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, autoriser la société à poursuivre les travaux d'édification des éoliennes en dépit de l'absence d'autorisation environnementale ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que des motifs d'intérêt général s'opposent à l'interruption du projet éolien ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer que les mesures conservatoires prévues permettent de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Copie en sera adressée la société Provencialis et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Carine Chevrier La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453033.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel