Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453049.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société CMA Transport Polska a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé la sanction d'interdiction de réaliser des transports publics routiers de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à compter du 14 novembre 2016. Par un jugement n° 1609121 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18LY04735 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai, 30 août et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CMA Transport Polska demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de mettre la société hors de cause, et à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée pour la ramener à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 ; - le décret n° 61-725 du 5 juillet 1961 ; - le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; - le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société CMA Transports Polska ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2022, présentée par la société CMA Transport Polska. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CMA Transport Polska soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en énonçant que le principe d'impartialité garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tant que principe général du droit n'imposait pas une séparation des fonctions de poursuite et de sanction au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; - commis une erreur de droit en estimant que le principe des droits de la défense n'imposait pas au préfet de lui communiquer préalablement l'avis de la commission régionale des sanctions administratives au vu duquel la sanction a été prononcée ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard de la notion de cabotage routier ou, à tout le moins, méconnu les dispositions combinées des articles 2 et 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir des lignes directrices définies par la circulaire du 21 juin 2010 relative à la mise en œuvre de la réglementation concernant le cabotage routier ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, commis une erreur de droit quant à l'appréciation du caractère grave de l'infraction en s'abstenant de rechercher si la société avait auparavant fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en ayant procédé d'office, pour confirmer la sanction attaquée, à une substitution de motif ; - rendu sa décision sur le fondement de dispositions qui ont été depuis abrogées et remplacées par des dispositions répressives plus douces, devant recevoir une application rétroactive et conduire à l'annulation de la sanction contestée ; - à titre subsidiaire, commis une erreur ou inexactement qualifié les faits de l'espèce dès lors qu'aucune infraction grave, au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009, ne pouvait lui être reprochée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CMA Transport Polska n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CMA Transport Polska. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.453049
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453049.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel