Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453100.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Haguenets Energie, devenue la société Engie Green Haguenets Est et Sud, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 21 juillet 2017 relatif à sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien regroupant douze aérogénérateurs, trois postes de livraison et un mât de mesure sur le territoire des communes de Litz et Rémérangles en tant qu'il rejette sa demande concernant les éoliennes E1 à E4 et le poste de livraison A sur le territoire de la commune de Litz. Par un jugement n° 1703368 du 26 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19DA01457 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Engie Green Haguenets Est et Sud contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Engie Green Haguenets Est et Sud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Engie Green Haguenets Est et Sud ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Engie Green Haguenets Est et Sud soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il n'analyse pas avec une précision suffisante les moyens et conclusions des parties ; - d'une erreur de droit en ce qu'il fait application des critères de différence d'échelle et d'effet d'écrasement dans le cadre du contrôle exercé au titre des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le paysage du site d'implantation n'est pas dépourvu d'intérêt ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet serait susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur matérielle et d'une dénaturation des pièces du dossier ainsi que d'une insuffisance de motivation en ce qu'il indique que la société requérante s'est abstenue de répondre aux réserves formulées par l'autorité environnementale sur la qualité et la fiabilité des photomontages ; - d'une erreur de droit en ce que, ce faisant, il se fonde sur un motif distinct de ceux de l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Engie Green Haguenets Est et Sud n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Engie Green Haguenets Est et Sud. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Vincent Daumas La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453100.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel