Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453121.20220215
- Date
- 15 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la ministre des armées lui refusant le bénéfice d'une pension en qualité de veuve d'ancien combattant. Par une ordonnance n° 2000371 du 22 octobre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2003341 du 20 mai 2021, enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme B, enregistré le 27 novembre 2020 au greffe de ce tribunal. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon. Par un courrier du 3 juin 2021, notifié le même jour par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 28 juillet 2021, notifiée le même jour par voie consulaire, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance n°457005 du 29 octobre 2021, notifiée par voie consulaire le 4 novembre 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ". 2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 3 juin 2021, notifiée le même jour par un pli non réclamé, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2102380, présentée le 1er juillet 2021, a été rejetée par une décision du 28 juillet 2021, notifiée le même jour par voie consulaire. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 457005, enregistrée le 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 29 octobre 2021, notifiée 4 novembre 2021 par voie consulaire. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris, le 15 février 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453121
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453121.20220215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel