Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453151.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme AK V, M. AO BO, M. et Mme AY AI, M. et Mme BN E, BJ AF L, BJ AA BL, BJ BS Q, M. J AB, Mme AG BQ, M. et Mme F AP, BJ CF X, BJ CI K, M. et Mme AW AX, M. et Mme AH G, M. et Mme B BH, BJ CG I, BJ CD A, M. et Mme AO BM, BW U, BJ BZ BT, BJ CJ BB, BJ CE BD, BJ CK BP, M. et Mme AU, M. AV C, Mme BC AC, M. BU M, Mme AQ AE, Mme P, Mme AN R, M. et Mme BV BX, BJ CA BE, M. AJ AS, Mme S AR et M. N BI, M. et Mme AD, BJ BY D, BJ CH AL, M. et Mme T, BJ CC Y et BJ CB W, BJ CL BF et M. O BG, Mme H AT, Mme AZ BR et M. AM Z ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de Marseille a délivré à la société en nom collectif Cogedim Provence un permis pour la démolition totale des maisons à entrepôts existantes et la construction d'immeubles d'habitation comprenant 90 logements collectifs et deux niveaux de sous-sol sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1910938 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AO BO, Mme AK V, Mme AY AI, M. BN E, Mme BA E, Mme AF L, Mme AA BL, Mme BS Q, Mme AG BQ, M. et Mme F AP, BJ CF X, BJ CI K, M. et Mme AW AX, M. et Mme AH G, M. et Mme B BH, BJ CG I, BJ BZ BT, BJ CK BP, M. et Mme AU, BJ BC AC, M. BU M, Mme AQ AE, Mme P, Mme AN R, M. et Mme AD, BK D, BJ CH AL, BJ CL BF, et M. O BG demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. BO et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. BO et autres soutiennent que le tribunal administratif de Marseille a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la desserte du projet litigieux n'était pas conforme à l'article 3 de la zone UBt1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées et aux conditions d'accès des voies ouvertes au public ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les bâtiments A et B du projet litigieux n'étaient pas tenus de respecter la hauteur maximale de 12,5 mètres prévue par le règlement du plan local d'urbanisme alors que le terrain d'assiette de ces deux bâtiments n'était pas en déclivité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant les plans de façade pour apprécier la hauteur des constructions à édifier et en rejetant le moyen tiré de ce que la hauteur du hall D était supérieure à la limite de 14 mètres autorisée par la réglementation d'urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire était contraire à l'article 20. 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le plan d'aménagement et de développement durable prévu par l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme n'était pas opposable directement au permis de construire et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas établi que le projet litigieux contredisait les objectifs de ce plan pour écarter le moyen tiré de ce qu'un sursis à statuer devait être opposé à la demande de permis de construire. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. BO et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AO BO, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Cogedim Provence et à la commune de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453151.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel