Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453179.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré à M. et Mme D B un permis de construire portant mise en conformité et régularisation de constructions ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 1900454 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 20NT02158 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Thomas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - insuffisamment motivé sa décision en se bornant à relever, sans davantage d'explications, que l'omission dans le dossier de permis de construire d'éléments quant aux modalités de raccordement aux réseaux publics n'avait pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur ; - commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si les services instructeurs avaient disposé au dossier d'autres éléments leur permettant de s'assurer des modalités de raccordement du projet aux réseaux d'assainissement et d'eau ; - commis des erreurs de droit au regard de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que la règle de l'alignement ne s'appliquait pas aux constructions dont l'implantation est prévue en retrait de la voie publique ni dans le cas où une autre construction est située sur la même parcelle, plus proche de la voie publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-le-Thomas et à M. D B et Mme C B.453179
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453179.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel