Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453190.20220318
- Date
- 18 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Lafayette de l'Autan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Occitanie a rejeté sa demande d'autorisation de transfert d'officine. Par une ordonnance n° 2102307 du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie Lafayette de l'Autan, représentée par Me Occhipinti, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la région Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 février 2022, notifié le 13 février 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Pharmacie Lafayette de l'Autan soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en portant son appréciation, pour juger que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, au regard d'un délai plus bref que le délai prévisible de jugement de sa requête au fond ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié la promesse de bail dont elle disposait au 1er juillet 2021 en vue du transfert de l'officine en ce qu'il a jugé, pour écarter l'urgence, qu'elle n'établissait aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconduction de cette promesse de bail ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intérêt public exigerait l'octroi du transfert d'officine sollicité. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie Lafayette de l'Autan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Lafayette de l'Autan. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de la région Occitanie. Fait à Paris, le 18 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber453190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453190.20220318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel