Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453205.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 5 novembre 2020 par lequel le secrétaire général adjoint du Conseil national de l'ordre des médecins lui a donné des informations quant à sa situation au regard des conditions prévues par le code de la santé publique pour une inscription au tableau de l'ordre. Par une ordonnance n° 2104614 du 31 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête en excès de pouvoir formée par M. B contre ce courrier, enregistré le 7 mars 2021 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 5 novembre 2020 par lequel le secrétaire général adjoint du Conseil national de l'ordre des médecins lui a donné des informations quant à sa situation au regard des conditions prévues par le code de la santé publique pour une inscription au tableau de l'ordre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité tunisienne, exerçant comme médecin en Tunisie, a sollicité auprès de plusieurs conseils départementaux de l'ordre des médecins son inscription au tableau de l'ordre des médecins. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 5 novembre 2020 par lequel le secrétaire général adjoint du Conseil national de l'ordre des médecins lui a indiqué que les demandes d'inscription au tableau de l'ordre des médecins doivent être déposées auprès du seul conseil départemental de l'ordre des médecins dans le ressort duquel le médecin entend établir sa résidence professionnelle et lui a explicité, au regard de ses diplômes et de sa de sa nationalité tunisienne, les conditions prévues par le code de la santé publique pour une inscription au tableau de l'ordre de médecins. 2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier mentionné au point 1 fait part à M. B de l'interprétation que l'ordre des médecins donne des dispositions du code de la santé publique relative aux modalités de dépôt des demandes d'inscription au tableau de l'ordre et des conditions auxquelles une telle inscription est subordonnée, pour les médecins de nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en Tunisie. Dès lors, il ne révèle par lui-même aucune décision. Destiné seulement à M. B, il ne peut davantage être regardé comme constituant un document de portée générale. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il ressort de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, tirée de la tardivité de la requête, opposée en défense, ni sur les moyens de la requête, la requête de M. B doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453205.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel