Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453291.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19032129 du 4 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix -Gury -Maitre, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - méconnu le caractère contradictoire de la procédure et les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en fondant sa décision sur un revirement de jurisprudence et des éléments nouveaux postérieurs à l'audience, sans en informer les parties ni rouvrir l'instruction ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la violence prévalant à Kaboul n'était pas telle qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil y retournant courait un risque réel de menace contre sa personne au sens du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453291.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel