Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453333.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 6 juin, 7 août, 15 septembre, 15 octobre et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N D demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées entre les 21 et 26 mai et le 29 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la 2ème circonscription du Canada (Toronto). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ; - la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; - le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ; - le décret n° 2021-231 du 26 février 2021 ; - l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées entre les 21 et 26 mai, pour le vote électronique et le 29 mai 2021, pour le vote à l'urne, dans la 2ème circonscription du Canada (Toronto), en vue de l'élection, parmi les sept listes candidates, de quatre conseillers des Français de l'étranger et sur 1 748 suffrages exprimés parmi les 10 901 électeurs inscrits à la clôture du scrutin, la liste " Ensemble pour vous ! La défense de vos intérêts au cœur de notre action. Liste indépendante au service de tous les Français et Françaises de la circonscription ", conduite par Francine G, conseillère sortante, a recueilli 415 voix et obtenu un siège de conseiller des Français de l'étranger. La liste " En marche pour les Français de l'Ontario et du Manitoba ", conduite par M. C K, a recueilli 352 voix et obtenu un siège. La liste " Europe Écologie Les Verts - Ontario, Manitoba. Verts, dynamiques et solidaires : agir ensemble pour l'avenir ", conduite par M. F E, a recueilli 297 voix et obtenu un siège. La liste " Écologie, climat et développement durable, solidarité et citoyenneté : une liste non partisane au service de la communauté française de l'Ontario et du Manitoba ", conduite par Mme H O, a recueilli 280 voix et obtenu également un siège. M. N D, qui conduisait la liste " Un monde de projets pour l'Ontario et le Manitoba ", laquelle a recueilli 211 voix et n'a obtenu aucun siège de conseiller des Français de l'étranger, demande l'annulation de ces opérations électorales. Sur le déroulement de la campagne électorale : En ce qui concerne le grief tiré de l'envoi d'un message électronique aux électeurs par Mme O après la clôture de la campagne électorale : 2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / () ". Aux termes de l'article L. 47 A du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par ces dispositions de la loi du 22 juillet 2013 : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. () ". Aux termes de l'article L. 49 de ce code, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par ces dispositions de la loi du 22 juillet 2013 : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / () / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / () ". 3. Il est constant qu'après la clôture de la campagne électorale, Mme O a adressé aux électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire de la 2ème circonscription du Canada, dans l'après-midi du 28 mai 2021, un message électronique dont le contenu doit le faire regarder comme ayant eu la nature d'un support de propagande électorale. Toutefois, ce message, diffusé au demeurant alors que plus de 85 % des électeurs ayant exprimé leurs suffrages s'étaient déjà prononcés par leurs votes électroniques, ne comportait aucun élément de polémique électorale et n'a apporté aux électeurs aucun élément d'information nouveau dont ils n'auraient pas déjà disposé, tant sur les conditions de déroulement du vote à l'urne que sur la composition ou le programme de la liste conduite par Mme O. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors, d'une part, que Mme O soutient, sans être contredite, que son initiative, pour regrettable qu'elle ait pu être, n'a résulté que de sa maladresse involontaire et, d'autre part, que l'écart de voix, apprécié par rapport aux suffrages exprimés, entre la liste conduite par M. D et celle conduite par Mme O s'est sensiblement réduit pendant la phase de vote à l'urne en faveur du protestataire, M. D n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce message électronique a pu porter atteinte à la sincérité du scrutin. En ce qui concerne le grief tiré du manquement par le consul général de France à Toronto à son devoir de réserve : 4. M. D soutient que, manquant à son devoir de réserve, le consul général de France à Toronto a apporté son soutien à Mme O par le biais d'un réseau social. Toutefois, ce grief, soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré le 7 août 2021, soit après l'expiration du délai de protestation de dix jours à compter de la proclamation des résultats prévu, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger, par l'article 23 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France, est par suite, irrecevable. Sur les conditions du vote : En ce qui concerne le grief tiré des conditions du vote à l'urne : 5. M. D soutient que l'impossibilité du recours effectif au vote à l'urne, comme mode alternatif, par les électeurs qui n'ont pu ou n'ont su utiliser le vote électronique, a altéré la sincérité du scrutin. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que le recours au vote électronique a été choisi en première intention par près de 85 % des électeurs ayant exprimé leurs suffrages à l'occasion des opérations électorales contestées, que la liste conduite par M. D a, d'ailleurs, bénéficié d'un taux supérieur d'utilisation du vote électronique par ses électeurs et que celui-ci n'apporte aucune précision nécessaire pour apprécier le bien-fondé de son allégation selon laquelle au moins 112 électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote électronique. Il résulte également de l'instruction que l'organisation du vote à l'urne par les autorités diplomatiques et consulaires françaises, autorisée par les autorités fédérales canadiennes et conforme aux prescriptions des autorités fédérées de la province de l'Ontario, a respecté les règles prophylactiques tendant à assurer la sécurité sanitaire des électeurs et des bureaux de vote. A cet égard, l'administration soutient, sans être contredite, que cette organisation a fait l'objet de contrôles par les autorités de police canadiennes n'ayant donné lieu à aucune observation. Dans ces conditions, le grief ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le grief tiré de l'impossibilité pour les électeurs empêchés de voter du fait de dysfonctionnement des outils du vote électronique de porter une observation au procès-verbal du vote électronique : 7. Aux termes de l'article R. 176-3-3 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par l'article 14 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage. / (). / Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti ". Aux termes de l'article R. 176-3-5 du même code, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par les mêmes dispositions du décret du 4 mars 2014 : " Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : " Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courriel, au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. / A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique. / (). ". 8. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il incombe au bureau du vote électronique de vérifier l'accessibilité au suffrage et de prendre toute mesure d'information et de sauvegarde à cet effet et, d'autre part, que le procès-verbal du vote électronique établi par ce bureau doit inclure toutes les observations consignées par les électeurs relatives aux opérations du vote par voie électronique, y compris celles portant sur les difficultés ou les impossibilités rencontrées pour participer au scrutin par ce mode dématérialisé. En revanche, ni ces dispositions ni aucun principe ne charge le bureau du vote électronique de déterminer le nombre des électeurs qui, en dépit de leur volonté de prendre part au scrutin, auraient été privés de la possibilité de le faire pour une raison technique ou ne permet de regarder ces circonstances comme susceptibles de constituer des événements survenus durant le scrutin et devant, à ce titre, être portés au procès-verbal du vote électronique. Par suite et à supposer qu'il soit possible de collecter une telle donnée, le grief tiré par M. D de ce que l'absence de mention à ce procès-verbal du nombre d'électeurs empêchés de voter du fait d'un dysfonctionnement des outils du vote électronique aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin, ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions citées au point 8, un lien électronique actif destiné au dépôt des observations ou réclamations des électeurs en vue de leur report au procès-verbal du vote électronique, a été mis à disposition sur la page du site " France Diplomatie " consacrée aux élections des conseillers des Français de l'étranger, pendant toute la durée des opérations électorales contestées. Le procès-verbal du vote par internet reproduit les trente observations ou réclamations déposées, dont aucune n'émane d'un électeur de la 2ème circonscription du Canada. Par suite, le grief tiré par M. D de ce que le portail du vote électronique ne comportait aucun dispositif visible permettant à l'électeur ayant rencontré une difficulté technique dans sa démarche de vote de porter une observation au procès-verbal du vote électronique ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le grief tiré des mauvaises conditions de vote électronique révélées par le nombre de connexions ayant échoué : 10. M. D soutient que 96 000 connexions n'auraient pas abouti, dans une proportion telle que la sincérité du scrutin en aurait été atteinte, tout en admettant que ces connexions ne correspondent pas au nombre des électeurs privés de l'accès aux outils du vote électronique. Toutefois, il n'apporte de précision ni sur la source d'information sur laquelle il se fonde, ni sur les critères utilisés pour isoler ces connexions, ni sur leur nombre au regard des opérations électorales contestées de la 2ème circonscription du Canada. Par suite et dès lors que, de surcroît, ainsi qu'il est dit au point 9, les mentions obligatoires propres à permettre le contrôle des opérations électorales dématérialisées ne comprennent pas l'indication du nombre d'électeurs qui ne sont pas parvenus à voter pour une raison technique quelconque, le grief ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues les 21 et 26 mai 2021 et 29 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger pour la 2ème circonscription du Canada, doivent être rejetées. D E C I D E : --------------- Article 1er : La protestation de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N D, à Mme H O, à M. M A, à M. F E, à M. C K, à M. B L, à Mme I G et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme J P453333
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453333.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel