Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453399.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C veuve D a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 19 mars 2016 tendant, en premier lieu, au versement d'un rappel d'arrérages de pension au taux décristallisé depuis la date de jouissance de la pension par son mari jusqu'à la date du décès de ce dernier, en deuxième lieu, au versement d'une pension militaire de retraite d'ayant cause et, en dernier lieu, au paiement des intérêts moratoires capitalisés ; et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser cet arrérage et cette pension, assortis des intérêts capitalisés, d'enjoindre à l'Etat de produire les tableaux de liquidation des intérêts sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros au titre des intérêts pour résistance abusive. Par un jugement n° 1701936 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C veuve D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de renvoyer le règlement de l'affaire au fond à un tribunal administratif, ou de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C veuve D soutient que le tribunal administratif de Poitiers : - a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du mémoire en défense de l'administration et n'a pu dès lors y répondre ; - a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre l'informant que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, l'empêchant de faire valoir ses observations ; - a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience publique relative à cette affaire ; - a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la requête était irrecevable faute de décision préalable alors même que l'administration avait pris position dans le cadre de l'instance liant le contentieux. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C veuve D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C veuve D. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme E B453399
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453399.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel