Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 14 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453400.20220314
- Date
- 14 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société JML a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'avis émis le 30 avril 2012 par lequel la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a refusé de reconnaître le caractère obligatoire d'une dépense de 112 689, 31 euros à inscrire au budget de la commune de Goyave. Par un jugement n°1200555 du 30 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX03613 du 8 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société JML contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JML demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Goyave la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société JML a été informé par un courrier du 17 février 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application du 4ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société JML soutient qu'en regardant comme régulière la notification du jugement attaqué, faite le 6 mai 2015 à l'adresse qu'elle avait indiquée au tribunal administratif, pour en déduire que sa requête d'appel, enregistrée le 5 novembre 2020, était tardive, alors qu'il n'était pas impossible pour le greffe du tribunal administratif d'identifier l'adresse du siège social de cette société et donc de procéder à la notification de son jugement au domicile réel de cette société, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de la société JML n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société JML n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JML. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 14 mars 202Le Conseiller d'Etat désigné : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453400.20220314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel