Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453417.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Vauhallan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement et la construction d'un abri de voiture et la décision du 13 février 2016 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1602565 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 19VE03066 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Vauhallan, annulé ce jugement et rejeté les conclusions d'annulation de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Vauhallan ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vauhallan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit au regard de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vauhallan en retenant que cette disposition interdisait le changement de destination d'une ancienne grange implantée en limite séparative alors que cet article comporte une exception pour les bâtiments réhabilités ou reconstruits à l'identique dans la limite de l'implantation des bâtiments détruits ; - commis une erreur de droit en estimant que l'objet de la demande portait sur une construction nouvelle pour laquelle s'appliquent les A et B de l'article UH et non de la réhabilitation d'une ancienne grange relevant de l'exception prévue au C du même article et de son changement de destination ; - commis une erreur de droit en validant le refus indifférencié opposé sans tenir compte de ce que sa demande portait aussi sur un abri de garage permis par le B de l'article UH 7. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Vauhallan.453417
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453417.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel