Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453418.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société des entrepreneurs de transport en commun de La Réunion, SETCOR, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts pour un programme d'investissement. Par un jugement n° 1700332 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX02871 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société SETCOR contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin, 3 septembre et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SETCOR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la sarl Cabinet Briard, avocat de la Société Setcor ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SETCOR soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que l'article 217 undecies du code général des impôts n'impose pas la communication au contribuable de l'avis de la commission consultative nationale prévu par ce même article avant que l'administration ne statue sur la demande d'agrément, alors qu'il s'agit d'une garantie essentielle pour le contribuable, seule à même d'assurer le caractère contradictoire de la procédure ; - d'erreur de droit en jugeant que le refus que lui a opposé l'administration fiscale de lui communiquer l'avis de la commission consultative nationale était sans incidence sur la légalité du refus d'agrément, alors que, d'une part, l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ne subordonne pas la communication de l'avis de cette commission à la condition que la demande de communication soit antérieure à la décision finale d'agrément et, d'autre part, la décision de refus d'agrément ne mentionne pas les motifs de l'avis qui aurait dû, en conséquence, lui être communiqué ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit au regard des articles 244 quater W et 217 undecies du code général des impôts en jugeant que le ministre était fondé à rejeter la demande d'agrément au motif qu'un véhicule mis en réserve ne peut être regardé comme affecté à une exploitation économique ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant fondée la motivation retenue par le ministre pour rejeter la demande d'agrément alors qu'il s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise et n'a pas établi l'existence d'une situation abusive ou contraire au droit de l'Union européenne ; - d'erreur de droit en jugeant que le ministre était fondé à refuser l'agrément alors qu'il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle de l'exécutif départemental, pas plus qu'à celle de l'entreprise, pour déterminer les modalités de gestion de la délégation de service public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SETCOR n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des entrepreneurs de transport en commun de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453418.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel