Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453426.20220215
- Date
- 15 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 janvier 2018 du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 avril 2017 fixant à 716,45 euros le montant de la régularisation des charges d'occupation du logement pour l'année 2013 et d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement des sommes prélevées ainsi qu'à l'installation de compteurs individuels dans chaque gendarmerie et de prendre en compte le mode de calcul des charges dans le logiciel " autocharges ". Par un jugement n° 1800978 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision, enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. B les sommes prélevées en exécution de la décision du 9 janvier 2018 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 19MA04488 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juin et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur a été informé le 28 janvier 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 444780 du 8 février 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Ce pourvoi fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par la décision n° 444780 du 8 février 2022. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit : - en faisant application des dispositions de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation à une caserne de gendarmerie, qui n'est pas un immeuble à usage principal d'habitation au sens de ces dispositions ; - en jugeant que les décrets pris pour l'application de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques définissaient les modalités de répartition des frais de chauffage. 4. Il est manifeste, compte tenu de la décision n° 444780 du 8 février 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 15 février 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453426-2- 453426-3-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453426.20220215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel