Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453436.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sanofi Aventis France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, à défaut, à l'Etat de prendre diverses mesures relatives à la mise en œuvre de la procédure d'accord préalable du service du contrôle médical de l'assurance maladie à laquelle est soumise la spécialité pharmaceutique Praluent depuis le 15 décembre 2020. Par une ordonnance n° 2108281 du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sanofi Aventis France, représentée par la SCP Gadiou, Chevallier, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou à défaut, de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 février 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Sanofi Aventis France a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 8 décembre 2020 relatif à la procédure d'accord préalable pour bénéficier de la prise en charge de la spécialité Praluent (alirocumab) ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Sanofi Aventis France soutient que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que les données de vente qu'elle produisait n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'urgence. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Sanofi Aventis France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sanofi Aventis France. Copie en sera adressée à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Fait à Paris, le 28 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453436.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel