Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453471.20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 453471 du 8 septembre 2021, rectifiée par une ordonnance du 20 septembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur la requête Mme A B, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 33 du décret du 7 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et enjoint au garde des sceaux de procéder à l'abrogation de ces dispositions, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. La section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021, Mme B demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 février 2022, Mme B demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat de lui payer la somme de 2 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la même décision du 8 septembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2021 a été exécutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2021-1686 du 16 décembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 septembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, abrogé le premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, en tant qu'il prévoit que les candidats au recrutement sur titres doivent être âgés de trente et un ans au moins au 1er janvier de l'année en cours. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour de retard. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a mis la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2. Pour l'exécution de cette décision, Mme B demande, d'une part, la liquidation de l'astreinte pour un montant de 5 500 euros et, d'autre part, qu'il soit enjoint à l'Etat de lui payer la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fins de liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'État, que la décision du Conseil d'État a été notifiée au Premier ministre le 8 septembre 2021. Pour l'exécution de cette décision, le décret n° 2021-1686 du 16 décembre 2021 supprimant la condition d'âge minimal pour le recrutement sur titres des auditeurs de justice, publié au Journal officiel de la République française le 18 décembre 2021, a supprimé les mots : " de trente et un ans au moins et " au premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, conformément à ce qu'impliquait la décision du Conseil d'État. Bien que ce décret ait été publié onze jours après l'expiration du délai imparti, la décision du Conseil d'État doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de payer les sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que la somme de 2 052,45 euros, correspondant au montant mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative assorti des intérêts, a été liquidée et ordonnancée le 8 février 2022 par le garde des sceaux, ministre de la justice, au profit de Mme B. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de payer cette somme sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de Mme B. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453471.20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel