Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453483.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de préservation de l'environnement de Grisgione (APEG) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 2019-013 du 25 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de San-Martino-di-Lota (Haute-Corse) a décidé de vendre les portions du chemin rural de la Grandinaja à trois propriétaires riverains. Par une ordonnance n° 1900407 du 30 mai 2019, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03786 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association APEG, annulé cette ordonnance et la délibération du 25 janvier 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de San-Martino-di-Lota demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association APEG ; 3°) de mettre à la charge de l'association APEG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de San Martino-di-Lota ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de San-Martino-di-Lota soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime faisait obstacle à ce que le conseil municipal décide de désaffecter et d'aliéner une portion de chemin rural qui n'avait pas cessé d'être affectée à l'usage du public ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la seule utilisation du chemin par des piétons pour caractériser l'existence d'une voie de passage répondant aux critères d'un chemin rural ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour déterminer la date jusqu'à laquelle les tronçons en litige avaient été régulièrement utilisés comme voie de passage, sur les seuls témoignages produits par l'association pour la première fois en appel sans tenir compte des conclusions des deux enquêtes publiques conduites en 2016 et 2017, et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le chemin avait été utilisé jusqu'au début des années 2000 ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, pour établir que le chemin avait cessé d'être affecté à l'usage du public, de la présence d'un portail installé irrégulièrement en travers de celui-ci, sans tenir compte de ce que l'installation de ce portail n'aurait été contestée que récemment ; - a dénaturé les dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que ce portail avait empêché l'utilisation du chemin. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de San-Martino-di-Lota n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de San-Martino-di-Lota. Copie en sera adressée à l'association de préservation de l'environnement de Grisgione (APEG). Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453483.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel