Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453521.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des contributions et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de la quote-part taxable entre ses mains de la plus-value de cession d'un bien immobilier par la société civile immobilière du Domaine de Sainte Claire dont il est associé. Par une ordonnance du 12 mai 2016, le président de ce tribunal a transmis la demande de M. A au tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement n° 1601382 du 23 octobre 2018, ce tribunal a rejeté la demande de M. A. Par un arrêt n° 18DA02399 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 11 février 1987 entre la République française et la République populaire du Congo ; - la convention conclue le 27 novembre 1987 entre la République française et la République populaire du Congo en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a omis de répondre au moyen tiré de l'invocation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'interprétation de la convention fiscale franco-congolaise donnée par la réponse ministérielle Narassiguin du 15 janvier 2013 et du paragraphe 110 des commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-20-100 ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les stipulations de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 11 février 1987 entre la République française et la République populaire du Congo ne faisaient pas obstacle à la soumission aux prélèvements sociaux de sa quote-part de la plus-value immobilière en litige ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les prélèvements sociaux en litige n'étaient pas au nombre des impôts visés par la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 ; - a méconnu le principe de subsidiarité des conventions fiscales bilatérales ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 ne faisaient pas obstacle à la taxation entre ses mains de sa quote-part de la plus-value de cession de source française en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulAZD7M9TI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453521.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel