Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453537.20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération CFDT des services, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un accord relatif aux salaires conclu le 14 janvier 2020 dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, à titre principal, en tant que n'ont pas été étendues les dispositions des 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 de cet accord, à titre subsidiaire, dans son intégralité, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a étendu l'accord paritaire de salaires du 14 janvier 2020 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, en procédant au deuxième alinéa de son article 1er à l'exclusion ainsi rédigée : " les 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 3 identifient les salaires mensuels conventionnels à des " salaires minima hiérarchiques " entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire. En conséquence ces stipulations sont exclue de l'extension car elles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ". Postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, par un arrêté du 19 octobre 2021, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, retiré le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions de la requête de la fédération CFDT des services tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la fédération CFDT des services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la fédération CFDT des services tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 janvier 2020. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la fédération CFDT des services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération CFDT des services et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l'électronique, à la confédération du commerce de gros et international, à l'union française du commerce chimique, au syndicat des négociants et commissionnaires à l'international, à l'association des opérateurs spécialistes du commerce international, à la fédération nationale encadrement commerce services et à la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453537.20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel