Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453589.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 7 février 2017 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines rejetant sa réclamation du 27 décembre 2016 portant opposition à un commandement de payer du 29 novembre 2016 valant saisie immobilière et sommation de payer la somme de 2 289 045,30 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et, d'autre part, d'annuler ce commandement de payer. Par un jugement n° 1702445 du 8 janvier 2019, ce tribunal, après avoir requalifié ces conclusions en demande de décharge de l'obligation de payer la somme procédant du commandement de payer contesté, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE00695 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2022, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que la prescription de l'action en recouvrement avait été valablement interrompue par un commandement de payer du 10 novembre 2006, alors que la transmission internationale de cet acte de poursuite était intervenue en méconnaissance de l'article 683 du code de procédure civile et de l'article 1er de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en regardant ce commandement de payer comme ayant été régulièrement notifié, sans rechercher s'il lui avait bien été remis par l'autorité requise conformément à l'article 4 de cette convention ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la prescription de l'action en recouvrement avait été interrompue à la date d'expédition par l'huissier du Trésor public au parquet du tribunal de grande instance de Versailles, le 29 novembre 2006, du commandement de payer du 10 novembre 2006 ; - l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en écartant son moyen tiré de l'invocation de la circulaire du 1er février 2006 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, au motif qu'elle ne s'appliquait pas aux transmissions relevant de la matière fiscale ; - l'a, à titre subsidiaire, insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'extension de la convention franco-marocaine aux procédures contentieuses en matière administrative par son protocole additionnel du 10 août 1981 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la notification qui lui a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 13 décembre 2006, d'une copie du commandement de payer du 10 novembre 2006 avait valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement alors que la notification de la copie certifiée conforme d'un acte de poursuite ne vaut pas notification régulière de cet acte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol3SVBWYF9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453589.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel