Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453604.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement pour inaptitude. Par un jugement n° 1900234 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC02813 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision de licenciement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le détournement de pouvoir n'est pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. A D453604
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453604.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel