Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453607.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner, à titre principal, le centre hospitalier d'Arpajon et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis par elle à l'occasion de sa naissance et la somme de 50 000 euros au titre de leur propre préjudice. Par un jugement n° 1008089 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause l'ONIAM et a condamné le centre hospitalier d'Arpajon à verser la somme de 39 000 euros à M. et Mme B et la somme de 15 200,11 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Par un arrêt n° 13VE01003 du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du centre hospitalier d'Arpajon, annulé ce jugement en tant qu'il retenait sa responsabilité. Par une décision n° 384109-384111 du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvois de M. et Mme B et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, annulé cet arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme B dirigées contre l'ONIAM et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n°16VE00759 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de M. et Mme B et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne dirigées contre l'ONIAM. Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2021, 8 septembre 2021, 17 novembre 2021 et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. () " 2. Il ressort des pièces de la procédure que le pli recommandé contenant la notification de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Versailles, adressé à la dernière adresse connue de la requérante, a été retourné à la cour revêtu de la mention " ST GERMAIN AV 29/01/2018 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, était cochée sur l'avis de réception qui lui était attaché. Le pourvoi de Mme B a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2021, soit après l'expiration du délai imparti pour se pourvoir en cassation par les dispositions citées au point 1. Il était dès lors tardif, son auteur ne pouvant utilement se prévaloir de la signification ultérieure du même arrêt par voie d'huissier. Ce pourvoi n'est, ainsi, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Arpajon. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Natacha Chicot La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453607.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel