Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453635.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C et Mme E C, agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs D et A C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Kaboul (Afghanistan) refusant implicitement la demande de visa d'entrée et de long séjour à titre humanitaire de Mme B C et des enfants A et D C et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de l'Etat de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2106048 du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juin et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le pourvoi présenté par Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises de Doha ont délivré un visa à Mme B C et aux enfants A et D le 6 décembre 2021. Dès lors, les conclusions du pourvoi introduit par Mmes C dirigées contre l'ordonnance du 8 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kaboul refusant implicitement la demande de visa d'entrée et de long séjour à titre humanitaire de Mme B C et des enfants A et D et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi présenté par Mmes C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mmes C. Article 2 : Les conclusions de Mmes C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme E C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 juillet 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453635.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel