Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453640.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 avril 2015, par laquelle le maire de Dardilly a fixé les modalités d'organisation de ses fonctions en tant qu'elle prévoit des interventions dans l'école de musique de la commune pendant la période de vacances scolaires. Par un jugement n° 1601379 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18LY03279 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ; - le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ; - le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 29 mars 2012 et des articles L. 911-6 et R. 911-58 du code de l'éducation ne faisaient pas obstacle à ce qu'un assistant territorial d'enseignement artistique recruté dans la discipline " intervention en milieu scolaire " soit affecté dans tout établissement d'enseignement de la musique, en dehors de la période scolaire, en l'absence de tout enseignant et en dehors de l'exercice de tâches de concours aux enseignants ; - à titre subsidiaire, a inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'irrégularité en regardant l'organisation mise en place entre l'association musicale de Dardilly et la commune comme un établissement de musique non classé au sens de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 ; - a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses missions correspondaient à celles relevant statutairement de son cadre d'emploi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Dardilly.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453640.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel