Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453675.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a approuvé le règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers. Par un jugement n° 1802836 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement cette délibération en tant qu'elle prévoit l'attribution d'un véhicule de fonction pour les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint du SDIS de la Moselle. Par un arrêt n° 20NC00766, 20NC00767 et 20NC00779 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le SDIS de la Moselle contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de la Moselle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du syndicat CGT des agents du SDIS de la Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; - le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SDIS de la Moselle soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du SDIS n'avaient pas droit à un véhicule de fonction sur le fondement de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, alors que ces agents occupent des emplois fonctionnels d'un département, en application du décret du 30 décembre 2016. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Copie en sera adressée au syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453675.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel