Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453701.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 48 500 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont il a été victime le 21 mars 2012 dans les locaux du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser cette somme sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or a demandé que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 5 150 euros au titre de ses débours, et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1605967 du 28 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA02276 du 8 octobre 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 14 octobre 2021, notifiée le 15 octobre 2021, l'avocat de M. A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a entaché d'irrégularité son ordonnance, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir été appelée dans la cause ; - a dénaturé les pièces du dossier en considérant que ces pièces ne permettaient pas d'établir que sa chute s'était produite. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 14 avril 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453701.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel