Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453771.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 21 septembre 2015 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé de leur retirer le bénéfice de la subvention de 37 775 euros qu'elle leur avait accordée, ainsi que les titres de recette émis à leur encontre le 23 décembre 2015. Par un jugement n° 1601991 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19VE00183 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le règlement départemental d'attribution des aides à l'amélioration de l'habitat privé du département des Hauts-de-Seine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la subvention ne pouvait pas être intégralement retirée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la subvention pouvait être intégralement retirée ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le retrait de la subvention n'est pas une mesure disproportionnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme C B453771
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453771.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel