Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453773.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part la décision du 25 novembre 2015 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a décidé de leur retirer le bénéfice de la subvention de 205 752 euros qu'elle leur avait accordée et d'en ordonner le reversement et, d'autre part, le titre de recette émis à leur encontre le 3 décembre 2015. Par un jugement n° 1603561 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19VE00184 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A Mme E B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la subvention ne pouvait pas être intégralement retirée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la subvention pouvait être intégralement retirée ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la mesure de retrait de la subvention n'est pas disproportionnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme D C453773
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453773.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel