Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453776.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement à compter du 13 octobre 2015, d'enjoindre au ministre de réexaminer ses droits et de lui verser une indemnité " pour atteinte à (son) état de santé " ; en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions, pour une durée maximale de quatre mois et de lui verser une indemnité " pour atteinte à (son) état de santé " ; en troisième lieu, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité des traitements qu'elle aurait perçus depuis son licenciement ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans une autre académie que celle de Créteil. Par un jugement n°1600976, 1601561, 1702485 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 16 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A. Par un arrêt n°18PA03869 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel : - a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère incomplet du dossier communiqué à la commission consultative paritaire dans le cadre de la procédure ayant conduit à son licenciement pour insuffisance professionnelle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2017 prononçant ce licenciement ; - l'a insuffisamment motivé en n'exposant pas la raison pour laquelle le caractère incomplet du dossier communiqué à la commission consultative paritaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2017 ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'elle soutenait devant elle que le fait que son dossier ne lui avait pas été communiqué entachait d'irrégularité la procédure ayant conduit à son licenciement, alors qu'elle soutenait que c'était l'absence de communication à la commission consultative paritaire d'un dossier complet qui avait entaché cette procédure d'irrégularité ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que son aptitude devait être appréciée en prenant en compte la particularité de son poste. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453776.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel