Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453795.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension. Par un jugement n° 17/00011 du 14 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19MA05301 du 26 avril 2021, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 8ème chambre de la cour administrative de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'infirmité nouvelle dont il faisait état était sans lien établi avec la blessure qui avait justifié l'octroi de sa pension militaire d'invalidité, et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'apportait pas d'élément médical précis ou complémentaire à l'appui de sa requête, et ne critiquait pas utilement le bien-fondé du jugement sur ce point. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. 453795NFYSQAZL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453795.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel