Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453806.20220314
- Date
- 14 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des taxis (UNT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la ministre de la transition écologique déclare s'associer au mémoire en défense présenté par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que la requête a perdu son objet, l'ordonnance attaquée ayant été ratifiée par le I de l'article 1er de la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article 38 de la Constitution : " Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi./ Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse./A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que sa ratification a été opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la légalité d'une ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. L'ordonnance dont l'Union nationale des taxis demande l'annulation a été ratifiée par le I de l'article 1er de la loi du 7 février 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes. Il en résulte que ces conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'union requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Union nationale des taxis tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des taxis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des taxis, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion professionnelle et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 14 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453806.20220314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel