Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453826.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1819343 du 12 février 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA01169 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration entend accorder le dégrèvement des sommes en litige. Par un acte du 16 février 2022, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par une décision du 16 février 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. et Mme D le dégrèvement des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par suite, les conclusions de leur pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme D. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme D. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 18 juillet 202Le président : Signé : M. C B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453826.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel