Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453841.20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente " Campagne 1ère " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, les deux titres exécutoires émis à son encontre le 28 juin 2016 par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône au titre de la taxe d'aménagement et, d'autre part, le titre exécutoire émis le 28 juin 2016 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 5 580 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces taxes. Par un jugement n° 1608920 et 1608923 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces titres exécutoires et prononcé la décharge de l'obligation de payer correspondante. Par un arrêt n° 19MA04304 du 22 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur le titre exécutoire émis pour le paiement de la redevance d'archéologie préventive et a rejeté la demande tendant à son annulation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Campagne 1ère " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société Campagne 1ère ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société " Campagne 1ère " soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 était entrée en vigueur dès le jour de sa publication sans rechercher si un cas d'urgence justifiait qu'elle n'entre pas en vigueur le lendemain de sa publication ; - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'allongement du délai de reprise de trois à quatre ans institué par la loi du 29 décembre 2015 ne l'avait pas privée d'une " espérance légitime " au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société civile de construction vente " Campagne 1ère " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente " Campagne 1ère ". Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453841.20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel