Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453870.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705349 du 3 octobre 2019, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n° 19LY04520 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A, annulé l'article 2 de ce jugement et déchargé l'intéressé, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition auxquels il avait été assujetti au titre de 2012. Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de réponse apportée à la demande de communication de documents présentée par M. A l'avait privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sans rechercher si l'intéressé avait lui-même accès à ces pièces en sa qualité d'expert-comptable et de directeur financier de la société distributrice et sans prendre en compte le fait qu'il pouvait obtenir la copie de ces documents auprès de l'autorité judiciaire dans les mêmes conditions que l'administration. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 février 2022. Le président: Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire: Signé : Mme C D453870
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453870.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel