Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453917.20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, en premier lieu, d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 272,85 euros constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 346 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, en troisième lieu, d'enjoindre au département de l'Hérault de lui restituer les sommes retenues sur ses allocations à compter de juillet 2018, en quatrième lieu, d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 14 octobre 2019 aux fins de recouvrement d'une somme de 1 346 euros correspondant à l'amende administrative prononcée à son encontre et, à titre subsidiaire, d'une part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette et, d'autre part, de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité d'un montant de 15 272,85 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, compensée avec la dette mise à sa charge. Par un jugement nos 1906551, 2002308 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 21MA02234 du 23 juin 2021, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juin 2021 au greffe de cette cour, formé par Mme B contre ce jugement. Par ce pourvoi, Mme B, représentée par la SCP Guérin, Gougeon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 30 décembre 2021, notifié le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Le délai imparti par ce courrier a expiré le 31 janvier 2022 sans que Mme B, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453917.20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel