Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453922.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Cake Valley a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d'une part, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 dans les rôles de la commune de Bréal-sous-Monfort (Ille-et-Vilaine), en qualité de locataire d'un immeuble situé au 8 rue de la Croix et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison du même immeuble. Par un jugement nos 1705857, 1705858, 1900026 du 20 novembre 2019, le tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes de la société Cake Valley relatives à la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2017 et 2018 à concurrence de dégrèvements accordés en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes de la société du Calvaire du Hindré. Par un arrêt n° 20NT00210 du 24 juin 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2020 au greffe de cette cour, formé par la société du Calvaire du Hindré. Par ce pourvoi, la société du Calvaire du Hindré demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur sa demande relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 juillet 2021, notifié le 20 juillet 2021, le greffe de la 8ème chambre a invité la société du Calvaire du Hindré à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de la société du Calvaire du Hindré n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 juillet 2021, notifié le 20 juillet 2021, et qui lui impartissait un délai de 10 jours à compter de cette date, la société du Calvaire du Hindré n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société du Calvaire du Hindré n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée du Calvaire du Hindré. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. B A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453922.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel