Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453926.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F A a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2019-218 du 6 août 2019 par lequel la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du projet de révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la collectivité de Saint-Martin. Par un jugement n° 1900084 du 23 juillet 2020, le tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt nos 20BX03235, 20BX03240 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la ministre de la transition écologique, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. 1 Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur la circonstance que la survenance d'un évènement comparable au cyclone Irma n'est pas dénuée de toute probabilité pour retenir l'urgence au sens de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le projet de révision du plan était suffisamment avancé pour permettre son application anticipée ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de rechercher si l'édiction d'une bande uniforme d'inconstructibilité de cinquante mètres se justifiait sur l'ensemble du territoire de Saint-Martin. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et au ministre des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme B E, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme B E La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme C D453926
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453926.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel