Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453954.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages de Saint-Léonard-de-Noblat lui a infligé la sanction de révocation. Par un jugement n° 1601575 du 7 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01208 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les faits reprochés sont établis ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sanction n'est pas hors de proportion avec les faits reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages de Saint-Léonard-de-Noblat. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. C D453954
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453954.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel