Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:453958.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803176 du 7 octobre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA05455 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et méconnu son office en faisant application, pour rechercher si le licenciement de M. A constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un régime de preuve objective ; - a méconnu son office ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la seule circonstance que M. A avait interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 22 juillet 2011 ne suffisait pas à établir l'absence de cause réelle et sérieuse ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. A n'expliquait pas les motifs pour lesquels il estimait que son licenciement était survenu sans cause réelle et sérieuse ; - a méconnu son office ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de prendre en compte les arguments qu'il avançait pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'indemnité transactionnelle qu'il avait perçue ne faisait pas partie des indemnités limitativement énumérées au 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts comme exonérées d'impôt sur le revenu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 453958HAYRHHKD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:453958.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel