Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454024.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 octobre 2020 par lesquels le maire de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) a accordé à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée deux permis de construire, ainsi que la décision portant rejet de leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 2101292 du 28 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et Mme D soutiennent que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit en rejetant, avant la date de clôture de l'instruction, leur requête comme manifestement irrecevable faute d'avoir apporté la preuve de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - méconnu le caractère contradictoire de la procédure et le droit au recours en rejetant par ordonnance leur requête sans attendre la date de clôture de l'instruction qu'il avait lui-même fixée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme B D. Copie en sera adressée à la commune de La Roquette-sur-Siagne et à la Société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454024.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel