Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454042.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de la direction des services judiciaires du ministère de la justice du 27 avril 2021 relative aux postes offerts aux auditeurs de justice de la promotion 2019 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire bénéficier les auditeurs rattachés à la promotion 2019 d'une dérogation à la règle des trois années de premier poste, en leur permettant de demander la mutation de leur premier poste à l'issue de leur première année d'exercice des fonctions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 13 ; - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 janvier 2018, Mme B a été nommée auditrice de justice à l'issue du premier concours d'accès à l'École nationale de la magistrature (ENM). Par une note du 27 avril 2021, la direction des services judiciaires du ministère de la justice a diffusé la liste des postes offerts aux auditeurs de justice de la promotion 2019 à l'issue de leur scolarité à l'ENM, en précisant que le choix des postes se ferait le 4 mai 2021, pour une prise de fonctions le 1er septembre 2021. Par des décisions du 26 avril 2021, le jury de classement et d'aptitude a établi deux listes de classement des auditeurs de justice de la promotion 2019, qui ont été publiées au Journal officiel de la République française les 6 et 7 mai 2021. A la suite de son classement à la cinquième place de la première liste publiée le 6 mai 2021, Mme B a été nommée juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Auxerre, par décret du Président de la République du 23 juillet 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. () / La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel ". Aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : " Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice. / Suivant leur rang de classement, à l'exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l'article 21 et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. / Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire () ". L'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature dispose, pour sa part, que : " La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury () ". Enfin, il ressort de l'article 48 du même décret, dans sa version résultant du décret du 18 janvier 2019, que : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 (). / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires. / () Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur () ". 4. La note du 27 avril 2021, qui se borne à diffuser la liste des postes offerts aux auditeurs de justice de la promotion 2019 à l'issue de leur scolarité à l'ENM et à préciser que le choix des postes se fera le 4 mai 2021 en vue d'une prise de fonctions le 1er septembre 2021, constitue un acte préparatoire à l'établissement de la liste de classement et à la nomination des auditeurs prononcée par décret du Président de la République et n'a, dès lors, pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de la note qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454042.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel