Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454070.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société viticole de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a alloué une subvention s'élevant seulement à la somme de 202 806,86 euros. Par un jugement n° 1404500 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 août 2014, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre. Par un arrêt n° 17BX00295 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de FranceAgriMer, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société viticole de France. Par une décision n° 431754 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé le litige devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX03723 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1404500 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2016 et rejeté la demande présentée par la société viticole de France. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin, 29 septembre et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société viticole de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société viticole de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société viticole de France soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les devis établis par la société Daney aux fins de valoriser les dépenses de couverture standard pour son cuvier et son hangar n'étaient pas probants ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le devis réalisé par la société Young le 15 janvier 2021 n'était pas probant dès lors qu'il avait été produit pour les besoins de la cause ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que FranceAgriMer avait pu se fonder sur un prix de couverture de 70,87 euros le mètre carré figurant dans un devis du 7 juillet 2010 et correspondant à la couverture d'un édicule de 45m², alors que ce devis était sans rapport avec les travaux de couverture de son hangar et de son cuvier ; - a commis une erreur de droit en jugeant que FranceAgriMer n'avait pas à vérifier si le montant de ses dépenses réalisées éligibles était inférieur de 60 % à l'enveloppe de 1 352 045 euros de dépenses éligibles qu'il avait retenue ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que FranceAgrimer avait ramené de 1 729 095 euros à 1 352 045 euros le montant des travaux de toiture éligibles à la subvention, alors que si le premier montant concernait uniquement les travaux de toiture, le second concernait l'ensemble des travaux de construction réalisé ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la somme de 1 982 246,26 euros de dépenses éligibles à la subvention qu'elle revendiquait était supérieure au montant initialement arrêté par FranceAgriMer de 1 729 095,21 euros, alors que ce dernier montant s'élevait à 2 626 129 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société viticole de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société viticole de France. Copie en sera adressée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 mai 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454070.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel