Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454092.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis le 12 décembre 2019 par la trésorerie amendes de Paris en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, mise à sa charge le 8 novembre 2019 par le tribunal de police de Paris à la suite d'une infraction commise le 10 août 2019. Par une ordonnance n° 20020229 du 28 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le numéro 454092, par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 28 septembre 2021, notifiée le 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 16 mai 2022, notifiée le 30 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. 2° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis le 17 octobre 2019 par la trésorerie amendes de Paris en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 75 euros, mise à sa charge le 3 octobre 2019 par le tribunal de police de Paris à la suite d'une infraction commise le 20 juin 2019. Par une ordonnance n° 19151915 du 8 juin 2021, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sous le numéro 454093, par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et de son recours contre cette décision. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 454092, 454093 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454092.20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel