Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454103.20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret attaqué : - est entaché de la même inconstitutionnalité que les dispositions des troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021, à la suite de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021 ; - méconnaît, tout comme les dispositions des troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en application desquelles il a été adopté, le droit à la sûreté protégé par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne prévoit pas l'intervention systématique du juge judiciaire ; - méconnaît les exigences des droits de la défense et du procès équitable garanties par l'article 6 de la même convention, en ce qu'il a été adopté en application d'une disposition législative qui prévoit que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une mesure de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention ou qui s'en saisit d'office, statue sans audience, selon une procédure écrite. Par un courrier daté du 15 juin 2022, en application des dispositions de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le Conseil national des barreaux a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué dans un délai d'un mois. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". Le Conseil national des barreaux a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier notifié le 15 juin 2022, reçu le 16 juin suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A la date de la présente ordonnance, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction. Par suite, le Conseil national des barreaux est réputé s'être désisté de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du Conseil national des barreaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux. Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 6 septembre 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454103.20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel