Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454111.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L' Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris Ile-de-France (UMIH Paris IDF) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2015 de la maire de Paris portant fixation des tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016, en premier lieu, en tant que par son article 1er, il relève les tarifs des droits de voirie de 1 %, en deuxième lieu, en tant que, par le C de l'annexe à laquelle renvoie son article 2, il fixe des droits de voirie additionnels pour l'installation dans les terrasses ouvertes de tout mode de chauffage ou de climatisation et d'écrans parallèles rigides, en troisième lieu, en tant que, par les prescriptions qui, dans cette même annexe, sont relatives aux étalages et aux terrasses, il dispose que ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible et, en quatrième et dernier lieu, en tant que, par ces mêmes prescriptions, et s'agissant de l'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir ou contre-étalages et contre-terrasses excédant 20 mètres carrés, il majore le tarif de 5 % par tranche de 10 mètres carrés sans que la majoration totale ne puisse excéder 40 %. Par un jugement n° 1603127 du 9 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA01593 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'UMIH Paris IDF contre ce jugement. Par une décision n° 432453 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2015 de la maire de Paris fixant les droits de voirie applicables à compter du 1er janvier 2016 qui, en premier lieu, augmentent les tarifs de ces droits de 1% et, en second lieu, prévoient des majorations à raison de l'importance de la surface concernée par certains types d'occupations et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 20PA01716 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par l'UMIH Paris IDF contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UMIH Paris IDF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. L'UMIH Paris IDF, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2021, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 que l'UMIH Paris IDF est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'UMIH Paris IDF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH Paris IDF). Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. B A La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454111.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel