Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454152.20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Yerres sur sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 11 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Yerres a décidé de s'opposer au déploiement des compteurs électriques " Linky " sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1707444 du 26 septembre 2019, ce tribunal a fait droit à cette demande et enjoint au maire de Yerres d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 11 avril 2016 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 19VE03973 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Yerres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Yerres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Yerres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Yerres soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 11 avril 2016 avait le caractère d'acte faisant grief ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la délibération du 11 avril 2016 ne présentait pas un caractère purement confirmatif ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait transféré au syndicat mixte Orge-Yvette-Seine l'organisation de la distribution de l'électricité et, par suite, que ce dernier était devenu propriétaire des compteurs électriques installés sur le territoire de la commune, ce dont il résultait que le conseil municipal de Yerres n'était pas compétent pour adopter la délibération du 11 avril 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Yerres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Yerres. Copie en sera adressée à la société Enedis.- 3 - VQC64B9Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454152.20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel