Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454181.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 4 juillet, 23 août, 5, et 24 septembre 2021, et les 21 février et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J F demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. E C et de M. G B au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur la protestation : 1. A l'appui de sa protestation dirigée contre l'élection de M. E C et de M. G B au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021, M. F fait valoir que ceux-ci n'auraient pas satisfait aux conditions d'éligibilité applicables aux élections régionales. 2. Aux termes de l'article L. 339 du code électoral : " Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ". 3. En vertu de l'article L. 339 du code électoral cité au point 2, sont éligibles au conseil régional les citoyens qui, d'une part, sont inscrits sur une liste électorale, quelle qu'en soit la commune, ou justifient qu'ils devraient être inscrits avant le jour de l'élection, et, d'autre part, sont domiciliés dans la région ou y sont inscrits, ou justifient qu'ils auraient dû l'être, au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection. S'agissant de M. C : 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C, tête de la liste du Rassemblement national dans la section électorale de l'Yonne, élu le 27 juin 2021, a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Sens. Par suite, M. C, dont il est constant qu'il est, en outre, inscrit sur une liste électorale, satisfait aux conditions posées par l'article L. 339 du code électoral pour être éligible au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Dès lors, M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de son élection en qualité de conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté. S'agissant de M. B : 5. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que pour justifier de sa domiciliation dans cette commune, M. B a produit un bail de location, conclu le 24 avril 2021 avec une prise d'effet au même jour, d'un local meublé à usage d'habitation à Vesoul, un avenant à ce bail en date du 14 mai 2021, une attestation de contrat d'électricité concernant ce logement, établie à son nom le 24 avril 2021, deux relevés bancaires adressés au logement en litige couvrant, l'un, la période du 1er mai au 2 juin 2021 et, l'autre, la période du 3 juin au 2 juillet 2021, un contrat d'abonnement à un fournisseur d'accès à internet en date du 24 mai 2021 libellé à l'adresse du logement pris à bail à Vesoul, une attestation d'assurance habitation prise par l'intéressé pour ce logement et établie le 10 août 2021 pour la période allant du 22 avril 2021 au 31 mars 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B, dont il est constant qu'il est, en outre, inscrit sur une liste électorale, satisfait aux conditions posées par l'article L. 339 du code électoral pour être éligible au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, sans qu'aient d'incidence, à cet égard, les circonstances, à les supposer établies, qu'il soit propriétaire d'un bien immobilier situé à Paris ou qu'à la date du scrutin, il était inscrit comme élève avocat à l'Ecole de Formation du Barreau située à Paris, ni même que, postérieurement au scrutin, il se soit inscrit comme avocat au barreau de Paris. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant au renvoi à l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. B en qualité de conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté. Sur les conclusions présentées par M. C tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C tendant à ce que M. F soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F la somme de 1 500 euros demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K F, à M. G B et à M. E C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme L ainsi qu'à M. D H et M. A I. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat. Rendu le 22 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454181.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel