Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454228.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du président de Montpellier Méditerranée Métropole fixant son régime indemnitaire en tant qu'il lui retire le bénéfice de l'indemnité spécifique qui lui avait été attribuée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président sur son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1701713 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 19 octobre 2016 et le rejet implicite de son recours gracieux. Par un arrêt n° 19MA01468 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Montpellier Méditerranée Métropole, annulé ce jugement en tant qu'il annulait entièrement l'arrêté du 19 octobre 2016 et n'a annulé cet arrêté qu'en tant qu'il porte sur la période du 1er mars au 18 juin 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient : - qu'il a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que la cour administrative d'appel s'est fondée, pour rendre cette décision, sur une délibération du 30 mars 2007 qu'elle n'a pas communiquée aux parties ; - qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en tant qu'il juge que la délibération du 30 mars 2007 ne pouvait pas constituer le fondement légal de l'indemnité spécifique qui lui avait été attribuée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au président de Montpellier Méditerranée Métropole.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454228.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel