Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454235.20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter la presqu'île Waddington - Esplanade Saint-Gervais à Rouen dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Par un jugement n° 2100016 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA00148 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B C de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que la minute de l'arrêt n'est pas signée ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le principe général des droits de la défense ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le stationnement litigieux était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454235.20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel